J.O. 76 du 30 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil


NOR : DEFX0600194R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat modifiée, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la loi no 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire modifiée, notamment son article 11 ;

Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiée, notamment son article 112 ;

Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires modifiée, notamment son article 89 ;

Vu la loi no 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment son article 29 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 25 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la quatrième partie du code de la défense (partie législative).

Article 2


Les références à des dispositions abrogées à l'article 13 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense.

Article 3


Le chapitre V du titre II du livre Ier du code civil est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 93 :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, en cas de guerre, d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national ou de stationnement des forces armées françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre de la défense » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire national, les officiers de l'état civil susmentionnés » et les mots : « le service municipal de l'état civil » sont remplacés par les mots : « le service de l'état civil » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes ;

« Les actes de décès peuvent être dressés aux armées, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée. Par dérogation aux dispositions de l'article 78, ils peuvent y être dressés sur l'attestation de deux déclarants » ;

2° A l'article 95, les mots : « par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la défense » ;

3° A l'article 96, les mots : « par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la défense » ;

4° Après l'article 96, sont insérés les articles 96-1 et 96-2 ainsi rédigés :

« Art. 96-1. - En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après :

« 1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ;

« 2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l'article 93 ;

« 3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ;

« 4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.

« Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

« Art. 96-2. - Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu. »

Article 4


La troisième partie du code de la défense (partie législative) est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Il est créé au livre Ier un titre Ier intitulé : « Titre Ier - Composition de l'administration centrale ». Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;

2° Il est créé au livre Ier un titre II intitulé : « Titre II - Organismes et autorités militaires », comportant les chapitres suivants :

a) « Chapitre Ier - Les états-majors ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

b) « Chapitre II - La direction générale de la gendarmerie nationale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

c) « Chapitre III - Le contrôle général des armées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

d) « Chapitre IV - Les inspecteurs généraux ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

e) « Chapitre V - Organismes d'enquêtes techniques », comprenant un article L. 3125-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3125-1. - Les dispositions du titre III de la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

« Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

« Art. L. 3125-2. - Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.

« Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.

« Art. L. 3125-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. » ;

3° Le livre V est modifié ainsi qu'il suit :

a) L'article L. 3531-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3531-1. - Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

b) L'article L. 3541-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3541-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

c) L'article L. 3551-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3551-1. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

d) L'article L. 3561-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3561-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » :

e) L'article L. 3571-1 est remplacé par les dispositions suivantes ;

« Art. L. 3571-1. - Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret no 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. »

Article 5


Au premier alinéa de l'article L. 142 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la poste interarmées ».

Article 6


L'article L. 121-1 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-1. - Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues aux articles L. 4132-6, L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense. »

Article 7


A l'article L. 133-5 du code de justice administrative, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense ».

Article 8


Au dernier alinéa du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « le livre Ier de la partie IV du code de la défense ».

Article 9


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 4113-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 4221-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 4311-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense. »

Article 10


La loi du 30 octobre 1975 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « l'article 39 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4136-4 du code de la défense » ;

2° A l'avant-dernier alinéa de l'article 7, les mots : « l'article 45 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4138-1 du code de la défense ».

Article 11


I. - Au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 21 juillet 1982 susvisée, les mots : « Par dérogation à l'article 32 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 4133-1 du code de la défense ».

II. - Au premier alinéa du I de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, les mots : « de l'article 15 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 4123-9 du code de la défense ».

Article 12


L'article 89 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « l'article 18 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4124-1 du code de la défense » ;

2° Au IV, les mots : « articles 36 et 37 » sont remplacés par les mots : « articles L. 4136-1 et L. 4136-2 du code de la défense » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas du V, les mots : « l'article 70 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4139-10 du code de la défense » ;

4° Au VI, les mots : « l'article 70 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4139-10 du code de la défense ».

Article 13


Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 14 :

1° Les articles 28 à 31 de la loi du 1er mai 1802 sur l'instruction publique ;

2° L'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 ayant pour objet l'envoi et le traitement aux frais de l'Etat dans les établissements d'eaux minérales des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ;

3° La loi du 20 mars 1880 relative au service d'état major ;

4° La loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime, à l'exception du premier alinéa de l'article 1er ;

5° La loi du 9 avril 1930 permettant la régularisation de l'état civil des militaires disparus sur les théâtres extérieurs d'opérations ;

6° La loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique ;

7° Le décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

8° Le décret du 6 octobre 1939 portant application aux territoires relevant du ministre des colonies autres que les Antilles et la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 permettant, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

9° Le décret du 19 octobre 1939 déclarant applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

10° Le décret du 18 novembre 1939 relatif à la rectification administrative de certains actes de l'état civil, dressés pendant la durée des hostilités ;

11° L'article 35 de la loi no 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (Défense nationale) ;

12° La loi no 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;

13° La loi no 57-1232 du 28 novembre 1957 relative, d'une part, aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil, d'autre part, au mariage sans comparution personnelle des personnes participant au maintien de l'ordre hors de France métropolitaine ;

14° La loi no 65-518 du 2 juillet 1965 relative à la prise de rang de certains élèves de l'Ecole polytechnique dans les services publics de l'Etat ;

15° La loi no 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

16° La loi no 70-4 du 2 janvier 1970 modifiant la loi no 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

17° La loi no 70-5 du 2 janvier 1970 relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes ;

18° La loi no 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

19° L'article 30-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

20° La loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

21° L'article 40 de la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

22° Les articles 1er à 88, 90, 95, 97 à 105 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

Article 14


I. - L'abrogation des dispositions mentionnées aux 6° et 11° de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense relatives aux articles suivants :

1° Les articles 1er et 2 de la loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique ;

2° L'article 35 de la loi no 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 ;

3° Les articles 29 et 55 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

4° Le dernier alinéa de l'article 10 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

II. - L'abrogation des dispositions mentionnées au 14° de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant certaines dispositions statutaires applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique.

L'abrogation des dispositions mentionnées aux 15° et 17° du même article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat relatifs aux statuts particuliers des corps intéressés.

Article 15


Les articles 1er à 8 et 10 à 14 ainsi que les dispositions du code de la défense (partie législative) annexées à la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 9 est applicable à Mayotte, ses 1° et 2° dans les îles Wallis et Futuna et son 1° dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 16


Le Premier ministre, la ministre de la défense et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément



A N N E X E

PARTIE 4

LE PERSONNEL MILITAIRE

LIVRE Ier

STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique


(Art. 1er de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4111-1

L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

Le statut énoncé au présent livre assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution.

Un Haut Comité d'évaluation de la condition militaire établit un rapport annuel, adressé au Président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret.

(Art. 2 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4111-2

Le présent livre s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.

Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions du présent livre qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre II et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge.


TITRE II

DROITS ET OBLIGATIONS

Chapitre 1er

Exercice des droits civils et politiques


(Art. 3 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4121-1

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre.

(Art. 4 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4121-2

Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres.

Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.

Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.

L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires.

(Art. 5 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4121-3

Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.

Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article L. 4138-7.

(Art. 6 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4121-4

L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

(Art. 7 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4121-5

Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.

Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.

(Création d'article .)

L. 4121-6

Les règles relatives à l'interdiction faite aux militaires de la gendarmerie en activité de service d'exercer les fonctions de juré sont prévues à l'article 257 du code de procédure pénale.

(Création d'article .)

L. 4121-7

Les règles relatives aux actes de l'état civil intéressant les militaires dans certains cas spéciaux sont prévues au chapitre V du titre II du livre premier du code civil.

(Création d'article .)

L. 4121-8

Les règles relatives à la forme des testaments des militaires et des personnes employées à la suite des armées sont prévues aux articles 981 à 984 du code civil.


Chapitre 2

Obligations et responsabilités


(Art. 8 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4122-1

Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.

Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.

La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités.

(Art. 9 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4122-2

Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.


Chapitre 3

Rémunération, garanties et protections

Section 1

Rémunération


(Art. 10 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4123-1

Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.

A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret.

Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.

Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.

Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.

Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.


Section 2

Garanties et couverture des risques


(Art. 11 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4123-2

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.

Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.

Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.

Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.

Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.

Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont fixées par décret.

(Art. 11-1 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4123-3

L'Etat et ses établissements peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.

Leur participation est réservée aux contrats ou règlements, garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret au Conseil d'Etat.

(Art. 98 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

(Art. 1er de la loi no 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances.)

(Art. 2 de la loi no 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances.)

L. 4123-4

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :

1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.

(Art. 12 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4123-5

Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.

Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

(Art. 12-1 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4123-6

Les militaires, investis de fonctions d'administrateur, vice-président et président des organismes d'assurance des militaires, bénéficient, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur activité mutualiste, des dispositions des articles L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-10, du deuxième alinéa des articles L. 4138-11 et L. 4138-12, dans des conditions fixées par décret.

(Art. 13 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4123-7

Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article .

(Art. 14 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4123-8

Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.

Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé.

Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

(Art. 30-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.)

L. 4123-9

I. - Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au 1er échelon du grade de gendarme :

1° A titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;

2° A titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.

En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

II. - Les prescriptions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I.


Section 3

Protection juridique et responsabilité pénale


(Art. 15 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4123-10

Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.

L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

(Art. 16 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4123-11

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

(Art. 17 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4123-12

I. - Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.

Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par voie réglementaire à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.

II. - N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.


Section 4

Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs


(Art. 1er de la loi no 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.)

L. 4123-13

Une protection particulière est accordée aux enfants mineurs des militaires, qu'ils soient de carrière ou qu'ils servent en vertu d'un contrat, et des appelés du contingent décédés des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée ou aggravée dans l'exécution, sur ordre, en temps de paix, de missions, services, ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat.

Cette protection est également accordée aux enfants mineurs des militaires, de carrière, servant en vertu d'un contrat ou du contingent, qui sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins par le travail à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans les mêmes circonstances.

(Art. 3 de la loi no 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.)

L. 4123-14

Sur la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le tribunal, réuni en la chambre du Conseil, vérifie si celui-ci réunit les conditions nécessaires à l'octroi de cette protection et statue par jugement notifié à son père, à sa mère ou à son représentant légal.

(Art. 4 de la loi no 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.)

L. 4123-15

En cas d'insuffisance de leurs ressources, le père, la mère ou le représentant légal des enfants protégés peuvent recevoir de l'Etat une aide financière spéciale en vue d'assurer l'entretien et l'éducation de ces enfants.

A la demande de leur père, de leur mère ou de leur représentant légal, les enfants protégés peuvent être confiés soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

(Art. 5 de la loi no 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.)

L. 4123-16

Le service chargé de l'action sociale des armées est habilité à accorder ces aides financières spéciales et à pourvoir à ces placements dans des établissements publics, fondations, associations ou groupements ou chez des particuliers.

(Art. 6 de la loi no 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.)

L. 4123-17

Des bourses et exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de leur majorité, aux enfants protégés, en vue de faciliter leur instruction.

(Art. 7 de la loi no 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.)

L. 4123-18

Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 4123-13 à L. 4123-17.


Chapitre 4

Organismes consultatifs et de concertation


(Art. 18 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4124-1

Le Conseil supérieur de la fonction militaire est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires.

Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires. Il est obligatoirement saisi des projets de textes d'application du présent livre ayant une portée statutaire.

Les conseils de la fonction militaire dans les armées et les formations rattachées étudient toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail ; ils procèdent également à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.

La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.


TITRE III

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES

AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

Chapitre 1er

Hiérarchie militaire


(Art. 19 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4131-1

I. - La hiérarchie militaire générale est la suivante :

1° Militaires du rang ;

2° Sous-officiers et officiers mariniers ;

3° Officiers ;

4° Maréchaux de France et amiraux de France.

Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.

II. - Dans la hiérarchie militaire générale :

1° Les grades des militaires du rang sont :

a) Soldat ou matelot ;

b) Caporal ou quartier-maître de deuxième classe ;

c) Caporal-chef ou quartier-maître de première classe ;

2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :

a) Sergent ou second maître ;

b) Sergent-chef ou maître ;

c) Adjudant ou premier maître ;

d) Adjudant-chef ou maître principal ;

e) Major.

Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;

3° Les grades des officiers sont :

a) Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ;

b) Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ;

c) Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

d) Commandant ou capitaine de corvette ;

e) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

f) Colonel ou capitaine de vaisseau ;

g) Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

h) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.

Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.

La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat, qui précise également celles des dispositions du présent livre relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.

III. - Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers.


Chapitre 2

Recrutement

Section 1

Dispositions communes


(Art. 20 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4132-1

Nul ne peut être militaire :

1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-7 ;

2° S'il est privé de ses droits civiques ;

3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;

4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.

Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.


Section 2

Dispositions applicables aux militaires de carrière


(Art. 21 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4132-2

Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15.

(Art. 22 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4132-3

I. - Les officiers de carrière sont recrutés :

1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;

2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée.

II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :

1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;

2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

(Art. 23 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4132-4

Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Section 3

Dispositions applicables

aux militaires servant en vertu d'un contrat

Sous-section 1

Dispositions communes


(Art. 24 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4132-5

Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :

1° Officiers sous contrat ;

2° Militaires engagés ;

3° Militaires commissionnés ;

4° Volontaires ;

5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

6° Militaires servant à titre étranger.

(Art. 25 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4132-6

Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.

Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée.

(Art. 26 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4132-7

Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l'article L. 4132-1, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :

1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ;

2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-10 ;

3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.


Sous-section 2

Dispositions particulières


(Art. 27 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4132-8

L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants.

(Art. 28 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4132-9

L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier dans une armée ou une formation rattachée.

(Art. 29 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4132-10

Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.

Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, en particulier, celles requises pour l'attribution des grades.

(Art. 30 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4132-11

Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.

Le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable.

Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.

(Art. 31 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4132-12

Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle les Français et les Françaises nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4132-11.

La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.


Chapitre 3

Changement d'armée ou de corps


(Art. 32 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4133-1

Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.

Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.

Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer d'armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.

Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre 4

Nomination


(Art. 33 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4134-1

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :

1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;

2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;

3° Par l'autorité habilitée par voie réglementaire pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.

Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-6, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus au 2° de l'article L. 4139-14.

(Art. 34 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4134-2

Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.

L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3.


Chapitre 5

Notation


(Art. 35 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4135-1

Les militaires sont notés au moins une fois par an.

La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.

A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

Les conditions d'application du présent article , ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Chapitre 6

Avancement


(Art. 36 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4136-1

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.

(Art. 37 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4136-2

L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.

Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

(Art. 38 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4136-3

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps.

Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.

Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article .

(Art. 39 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4136-4

I. - Les statuts particuliers fixent :

1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;

2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;

3° Les conditions d'application de l'avancement au choix.

II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :

1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;

2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.


Chapitre 7

Discipline


(Art. 40 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4137-1

Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;

2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

(Art. 41 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4137-2

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) L'avertissement ;

b) La consigne ;

c) La réprimande ;

d) Le blâme ;

e) Les arrêts ;

f) Le blâme du ministre ;

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

b) L'abaissement temporaire ou définitif d'échelon ;

c) La radiation du tableau d'avancement ;

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ;

b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.

Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

(Art. 42 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4137-3

Doivent être consultés :

1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu au 2° de l'article L. 4137-1 ;

2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

(Art. 43 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4137-4

Les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L. 4137-1 et L. 4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L. 4137-3. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.

(Art. 44 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4137-5

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.


Chapitre 8

Positions statutaires


(Art. 45 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-1

Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :

1° En activité ;

2° En détachement ;

3° Hors cadres ;

4° En non-activité.


Section 1

Activité


(Art. 46 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-2

L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

Reste dans cette position le militaire :

1° Qui bénéficie :

a) De congés de maladie ;

b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;

c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;

d) De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

e) D'un congé de reconversion ;

f) De congés de présence parentale ;

2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, ou d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale.

A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.

Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.

(Art. 47 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-3

Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

(Art. 48 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-4

Les congés pour maternité, paternité ou adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

(Art. 49 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-5

Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois sont attribués dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent.

(Art. 50 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-6

Les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Chacun de ces congés est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.

(Art. 50-1 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-7

Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.

Pendant les jours de congés de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article .


Section 2

Détachement


(Art. 51 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-8

Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.

Le détachement d'office est prononcé par le ministre de la défense après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.

Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.

Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

(Art. 52 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-9

Le militaire détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine en l'absence d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.

Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps ou cadre d'emploi de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou cadre d'emploi.


Section 3

Hors cadres


(Art. 53 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-10

La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international, peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce.

Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.

Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue à l'article L. 4138-7.


Section 4

Non-activité


(Art. 54 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-11

La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° En congé de longue durée pour maladie ;

2° En congé de longue maladie ;

3° En congé parental ;

4° En situation de retrait d'emploi ;

5° En congé pour convenances personnelles ;

6° En disponibilité ;

7° En congé complémentaire de reconversion ;

8° En congé du personnel navigant.

Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.

(Art. 55 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-12

Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie prévus à l'article L. 4138-3, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.

Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article , pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

(Art. 56 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-13

Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés à l'article L. 4138-3, dans les cas autres que ceux énoncés à l'article L. 4138-11, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.

Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.

Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article , pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

(Art. 57 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-14

Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.

Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.

Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.

Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.

(Art. 59 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-15

Le retrait d'emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.

Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

(Art. 60 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4138-16

Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.

Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.

Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.


Chapitre 9

Fin de l'état militaire

Section 1

Dispositifs d'accès à la fonction publique civile


(Art. 61 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-1

La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi.

Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.

(Art. 62 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-2

Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.

Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.

Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.

En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.

(Art. 63 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-3

Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B.

(Art. 64 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-4

Durant le détachement prévu aux articles L. 4139-1 à L. 4139-3, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.

Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement.


Section 2

Dispositifs d'aide au départ

Sous-section 1

Dispositions communes


(Art. 65 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-5

Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;

2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi.

La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil.

Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun.

Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs.

Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

(Art. 66 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-6

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l'avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l'intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.

A l'expiration de ce congé, l'intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.


Sous-section 2

Dispositions applicables aux militaires de carrière


(Art. 67 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-7

Sont placés en congé du personnel navigant :

1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ;

2° Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu'il a atteint sa limite d'âge. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les bénéficiaires mentionnés au 1° peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade.

Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

(Art. 68 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-8

Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.

L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

(Art. 69 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-9

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.

Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans.

Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article .


Sous-section 3

Dispositions applicables aux militaires

servant en vertu d'un contrat


(Art. 70 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-10

Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant.

Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service.

Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension. A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

(Art. 71 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-11

L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.


Section 3

Radiation des cadres ou des contrôles


(Art. 72 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-12

L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles.

(Art. 73 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-13

La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire.

La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée.

Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire.

(Art. 74 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-14

La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :

1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;

2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ;

8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

(Art. 75 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-15

Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du placement dans l'une des positions prévues à l'article L. 4138-1 ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.


Section 4

Limites d'âge et de durée des services


(Art. 90 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4139-16

I. - Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;

2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 76 du 30/03/2007 texte numéro 4





Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;

3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 76 du 30/03/2007 texte numéro 4



Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 76 du 30/03/2007 texte numéro 4
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Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.

Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.


TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES

Chapitre 1er

Officiers généraux


(Art. 76 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4141-1

Les officiers généraux sont répartis en deux sections :

1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;

2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.

(Art. 77 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4141-2

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :

1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;

2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.

A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.

(Art. 78 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4141-3

L'officier général est admis dans la deuxième section :

1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;

2° Par anticipation :

a) Soit sur sa demande ;

b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.

L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé.

En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.

(Art. 79 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4141-4

Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

(Art. 80 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4141-5

L'officier général peut être maintenu dans la première section :

1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;

2° Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.

Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus en première section dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article .

(Art. 81 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4141-6

Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.

(Art. 82 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4141-7

Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3° de l'article L. 4137-2, l'avis du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.


Chapitre 2

Militaires servant à titre étranger


(Art. 83 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4142-1

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire compétente peut accepter l'engagement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.

(Art. 84 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4142-2

Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.

Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.

(Art. 85 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4142-3

L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.

(Art. 86 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4142-4

Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité.

Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale.

(Création d'article .)

L. 4142-5

Les règles relatives à l'acquisition de la nationalité française par des étrangers engagés dans les armées françaises sont définies par les articles 21-14-1 et 21-15 du code civil.


Chapitre 3

Militaires servant au titre de la réserve


(Art. 87 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4143-1

Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier et troisième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.


Chapitre 4

Fonctionnaires en détachement

servant en qualité de militaire


(Art. 88 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires.)

L. 4144-1

I. - Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

II. - Durant leur détachement, les articles L. 4111-1 à L. 4121-2, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4121-3, les articles L. 4121-4 et L. 4121-5, L. 4121-7 à L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4124-1 à L. 4132-1, le 1° de l'article L. 4137-1, les premier à quatrième alinéas de l'article L. 4137-5 et les a à d du 1° de l'article L. 4138-2 sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.


TITRE V

FORMATION DES MILITAIRES


Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


LIVRE II

RÉSERVE MILITAIRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre unique


(Art. 1er et dernier alinéa de l'article 10 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4211-1

I. - Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.

II. - La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.

III. - La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée :

1° D'une réserve opérationnelle comprenant :

a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;

b) Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;

2° D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2.

IV. - Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.

A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de « partenaire de la réserve citoyenne » pour une durée déterminée.

L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de « partenaire de la défense nationale ».

(Art. 2 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4211-2

Pour être admis dans la réserve, il faut :

1° Etre de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;

2° Etre âgé de dix-sept ans au moins ;

3° Etre en règle au regard des obligations du service national ;

4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire.

(Art. 3 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4211-3

Conformément à l'article L. 114-1 du livre Ier du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.

Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.

(Art. 4 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4211-4

Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

L'un des objets de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par le présent livre.

(Art. 6 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4211-5

Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

(Art. 7 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4211-6

En dehors des activités de service mentionnées à l'article L. 4211-5, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.

(Art. 44 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4211-7

Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent soit d'une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, soit d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.

(Art. 55 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4211-8

Il est institué une journée nationale du réserviste.


TITRE II

VOLONTAIRES POUR SERVIR

DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Chapitre unique


(Article 8 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4221-1

Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :

1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;

2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations conduites en dehors du territoire national ;

3° De dispenser un enseignement de défense ;

4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;

5° De servir auprès d'une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 4221-7 à L. 4221-9.

Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4.

Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.

Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.

(Art. 8-1 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4221-2

Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.

Le réserviste doit posséder l'ensemble des aptitudes requises pour servir dans la réserve opérationnelle.

(Art. 9 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4221-3

Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre de la défense. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

(Art. 10, à l'exception du dernier alinéa, de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4221-4

Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.

Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.

(Art. 11 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4221-5

Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.

Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 900-2 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article L. 4221-4.

(Art. 12 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4221-6

La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions du titre III du présent livre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.

(Art. 12-1 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4221-7

Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.

Ces volontaires sont soumis à l'exercice du pouvoir hiérarchique.

(Art. 12-2 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4221-8

Pour l'application de l'article L. 4221-7, une convention est conclue entre l'Etat et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :

1° Les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect du présent livre ;

2° Les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;

3° Les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense.

(Art. 12-3 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4221-9

La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles prévues à l'article L. 4221-6. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application du titre III du présent livre.

(Art. 13 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4221-10

Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


TITRE III

DISPONIBILITÉ

Chapitre unique


(Art. 14 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4231-1

Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

1° Les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;

2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

(Art. 15 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4231-2

Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4231-1 peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans.

(Art. 16 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4231-3

Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

(Art. 17 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4231-4

En cas d'application de l'article L. 1111-2, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.

(Art. 18 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4231-5

En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre de la défense peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.


TITRE IV

RÉSERVE CITOYENNE

Chapitre unique


(Art. 19 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4241-1

La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la nation et ses forces armées.

En fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

(Art. 20 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4241-2

La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale.


TITRE V

DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

Chapitre unique


(Art. 22 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4251-1

Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.

(Art. 23 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4251-2

Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Dans les situations prévues à l'article L. 4251-3, le délai mentionné à l'article L. 161-8 de ce même code n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.

(Art. 24 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4251-3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-6, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.

(Art. 25 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4251-4

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions du présent Livre.

(Art. 26 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4251-5

Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

(Art. 27 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4251-6

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :

1° En position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;

2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

(Art. 28 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4251-7

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.


TITRE VI

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE

Chapitre unique


(Art. 29 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4261-1

Le Conseil supérieur de la réserve militaire est chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.

La composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par décret.


TITRE VII

DISPOSITIONS PÉNALES

Chapitre unique


(Art. 38 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4271-1

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5 par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.

(Art. 39 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4271-2

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles .

(Art. 40 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4271-3

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4321-4 et L. 4321-5, de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.

(Art. 41 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4271-4

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5, de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.

(Art. 42 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.)

L. 4271-5

Les dispositions des articles L. 211-13, L. 212-36 et L. 267-2 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles L. 2151-4, L. 4231-4 et L. 4231-5.


LIVRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE Ier

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER


Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON


Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.


TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

Chapitre unique


(Création d'article ).

L. 4331-1

Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.


TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Chapitre unique


(Création d'article .)

L. 4341-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.


TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES

EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Chapitre unique


(Création d'article .)

L. 4351-1

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.


TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES

EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre unique


(Création d'article .)

L. 4361-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.


TITRE VII

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES

AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Chapitre unique


(Création d'article .)

L. 4371-1

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4144-1.


TABLE DES MATIÈRES

Partie 4

LE PERSONNEL MILITAIRE

LIVRE Ier

STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES


Titre Ier. - Dispositions générales.

Chapitre unique.

Titre II. - Droits et obligations.

Chapitre 1er. - Exercice des droits civils et politiques.

Chapitre 2. - Obligations et responsabilités.

Chapitre 3. - Rémunération, garanties et protections.

Section 1. Rémunération.

Section 2. Garanties et couverture des risques.

Section 3. Protection juridique et responsabilité pénale.

Section 4. Dispositions au bénéfice d'enfants mineurs.

Chapitre 4. - Organismes consultatifs et de concertation.

Titre III. - Dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières.

Chapitre 1er. - Hiérarchie militaire.

Chapitre 2. - Recrutement.

Section 1. Dispositions communes.

Section 2. Dispositions applicables aux militaires de carrière.

Section 3. Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.

Sous-section 1. Dispositions communes.

Sous-section 2. Dispositions particulières.

Chapitre 3. - Changements d'armée ou de corps.

Chapitre 4. - Nomination.

Chapitre 5. - Notation.

Chapitre 6. - Avancement.

Chapitre 7. - Discipline.

Chapitre 8. - Positions statutaires.

Section 1. Activité.

Section 2. Détachement.

Section 3. Hors cadres.

Section 4. Non-activité.

Chapitre 9. - Fin de l'état militaire.

Section 1. Dispositifs d'accès à la fonction publique civile.

Section 2. Dispositifs d'aide au départ.

Sous-section 1. Dispositions communes.

Sous-section 2. Dispositions applicables aux militaires de carrière.

Sous-section 3. Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.

Section 3. Radiation des cadres ou des contrôles.

Section 4. Limites d'âge et de durée des services.

Titre IV. - Dispositions particulières à certaines catégories de militaires.

Chapitre 1er. - Officiers généraux.

Chapitre 2. - Militaires servant à titre étranger.

Chapitre 3. - Militaires servant au titre de la réserve.

Chapitre 4. - Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire.

Titre V. - Formation des militaires.


LIVRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA RÉSERVE MILITAIRE


Titre Ier. - Dispositions communes.

Chapitre unique.

Titre II. - Volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle.

Chapitre unique.

Titre III. - Disponibilité.

Chapitre unique.

Titre IV. - Réserve citoyenne.

Chapitre unique.

Titre V. - Dispositions sociales et financières.

Chapitre unique.

Titre VI. - Conseil supérieur de la réserve militaire.

Chapitre unique.

Titre VII. - Dispositions pénales.


LIVRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


Titre Ier. - Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Titre II. - Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Titre III. - Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre unique.

Titre IV. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Chapitre unique.

Titre V. - Dispositions applicables en Polynésie française.

Chapitre unique.

Titre VI. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre unique.

Titre VII. - Dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre unique.